L’impossible indépendance et le possible statut consensuel (2013)

Cet essai livre une phase restée secrète de la revendication d’indépendance. Gaby Briault fait en permanence le lien entre la reconnaissance de l’identité kanak et cette revendication. Est-ce la piste à suivre pour trouver le « statut consensuel » de la Nouvelle-Calédonie après la fin de l’Accord de Nouméa ?

Au fil du récit, le lecteur refait le chemin des dernières heures de la colonie jusqu’à l’accession à l’autonomie. Ce parcours passe par la construction de l’identité kanak qui est racontée, et par les événements sanglants que le territoire a connu entre 1984 et 1988.

Ces événements, vous les revivrez de manière saisissante.

Gaby Briault retrace le rôle historique du RPCR devenu Rassemblement tout au long de cette période de guerre civile et de troubles, ainsi que ses choix déterminants pour restaurer la paix au travers des Accords de Matignon. Il rappelle la signification de ces accords prolongés par l’Accord de Nouméa et tente de répondre à la question que chacun se pose : que va-t-il se passer jusqu’en 2022 et au delà ?

Pourquoi l’indépendance est-elle impossible ? Pourquoi le statut définitif de la Nouvelle-Calédonie nous ancrera dans la France et pourquoi nous y parviendrons ? Pourquoi l’identité des Caldiens doit être reconnue ? A ces interrogations, Gaby Briault propose des réponses argumentées.

Il explique pourquoi, par sa vocation historique, son expérience acquise pendant ces longues années difficiles, sa capacité à innover, le Rassemblement va jouer un rôle central pour l’élaboration du « statut consensuel ».

2 réflexions sur « L’impossible indépendance et le possible statut consensuel (2013) »

  1. Une rectification à porter au livre de Gaby Briault, me semble t-il. Elle porterait sur l’organisation possible d’un troisième référendum concernant l’accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

    En page 49 de son livre, il fait référence à la loi organique de 1999 qui fixe en quelque sorte le cadre statutaire de la Nouvelle-Calédonie qui ne prévoirait pas ce troisième référendum alors qu’il fut évoqué dans « Les Accords de Nouméa ». Je cite : « Ni en 2014 où aucune consultation n’est prévue, ni en 2022, date ultime possible pour une troisième consultation prévue dans le Préambule de l’Accord de Nouméa… mais pas dans la loi organique qui n’en a inscrit que deux. ».

    Si je me réfère au document (Version consolidée au 16 septembre 2019 ) mis à disposition par le site legifrance.gouv.fr, cette possibilité est clairement inscrite dans l’article 217 :

    « Article 217 En savoir plus sur cet article…
    Modifié par LOI n°2015-987 du 5 août 2015 – art. 2
    La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l’expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. Si, à l’expiration de l’avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014, celui-ci n’a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l’article 216, dans la dernière année du mandat.

    Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l’article 216.
    Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.

    Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l’application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
    En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. ».

    Document consultable à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606

    Cordialement.
    René-Marc Laborde.

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