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    LES BATEAUX DEVRONT RÉCUPÉRER LEURS EAUX “GRISES” ET “NOIRES”

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    La mesure était attendue depuis longtemps, en raison de la prolifération des bateaux en mouillage dit “sauvage”, ainsi que pour ceux constituant des résidences en marina. Pour Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, l’adoption de ces dispositions d’hygiène et de protection de l’environnement marin est une avancée importante.

    Ainsi, ces bateaux ont fait naître une sérieuse préoccupation quant aux dommages potentiels que l’activité de plaisance pourrait causer à l’environnement marin et potentiellement au risque requin croissant ces dernières années.

    Le gouvernement a estimé que le développement des activités de plaisance doit être accompagné par des mesures appropriées afin de minimiser leur impact sur l’environnement des zones côtières. Afin de se mettre en adéquation avec la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL) et son annexe IV (eaux usées), une nouvelle norme spécifique, (prévention de la pollution par les eaux usées) sera désormais appliqué.

    Cette nouvelle norme concerne la gestion des eaux dites « grises » et « noires » qui se distinguent par leur charge polluante : eaux noires très sales (toilettes) et eaux grises peu sales (eaux de lavages de la vie à bord : lavabos, douches, vaisselles, nettoyage de pont). Elle s’applique à tous les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à huit mètres. Tout navire concerné doit être équipé de toilettes et, soit d’un système de récupération et de stockage des eaux noires résultant de leur utilisation, soit d’un système de traitement des eaux noires, ainsi que d’un système de récupération et de stockage des eaux grises.

    Ces mesures sont obligatoires pour tous les navires neufs immatriculés en Nouvelle- Calédonie à compter de la publication de cet arrêté au JONC. Quant aux propriétaires de navires existants, ils devront se mettre en conformité avec la norme imposée dans un délai d’un an à compter de la publication au JONC.

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