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    DOSSIER : LES TRENTE PREMIÈRES MESURES DE RELANCE PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT – Quatrième partie

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    (Suite) – Le projet de loi propose également une réforme de la profession de mandataire liquidateur qui devient mandataire judiciaire. Cette réforme va dans le sens d’une simplification.

    La profession des mandataires judiciaires et des administrateurs est actuellement régie par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise et la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires-liquidateurs et aux experts en diagnostic d’entreprise.

    Afin, de mettre un terme à cette redondance et de simplifier la réglementation locale en la codifiant, l’article 56 abroge ces deux textes à l’exception des dispositions de natures réglementaires de la délibération n° 244, qui seront ultérieurement codifiées, ainsi que deux articles relatifs aux experts en diagnostic d’entreprise de la loi n° 85-99 ci-dessus mentionnée.

    Autre volet sensible : dans le but de mieux protéger les entrepreneurs, le principe de l’insaisissabilité de droit du domicile des entrepreneurs individuels est proposé. Il fixe le régime destiné à garantir ce droit.

    Afin de protéger, sans formalité, la résidence principale de la famille de l’entrepreneur, sans même qu’un état descriptif de division soit nécessaire en cas d’utilisation partielle à des fins professionnelles, il est proposé de déclarer la résidence insaisissable de droit par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur. Cette protection s’étend également au prix en cas de cession de la résidence principale, sous condition de son remploi dans un délai d’un an pour l’acquisition d’un nouveau domicile.

    De plus, afin d’éviter toute pression des créanciers sur l’entrepreneur, le dispositif ne prévoit aucune faculté de renonciation à cette protection.

    Cette procédure rapide vise à permettre le « rebond » en cas de difficulté économique des petits entrepreneurs. Elle ne nécessite aucune représentation collective des créanciers par un mandataire judiciaire et se clôture par un jugement prononçant l’effacement complet des dettes déclarées par le débiteur lui-même, au terme d’une enquête confiée à un juge commis, assisté par un mandataire de justice.

    Des dispositions sont prévues pour éviter les abus ou les corriger en cas de mauvaise foi

    L’article 21 allège la fiscalité sur les droits d’enregistrement en cas de cession d’une entreprise aux salariés de celle-ci, qui seraient titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat unique d’alternance, afin d’assurer la continuité d’activité. Pour ce faire, il institue un abattement de 36 millions de francs CFP pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de rachat en pleine propriété d’un fonds de commerce, de clientèle, agricole ou artisanal, par des salariés de l’entreprise visée par la cession qui s’engagent en retour à poursuivre l’activité de l’entreprise sur une période minimale de cinq ans.

    L’article 22 étend quant à lui le bénéfice de cet abattement au régime des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation du fonds de commerce ou de clientèle intervient au profit de salariés titulaires d’un contrat de travail depuis au moins deux ans ou d’un contrat unique d’alternance.

    (à suivre avec les dispositions pour soutenir la promotion immobilière)

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